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Les jeunes migrants ne doivent pas être soumis contre leur gré à des examens médicaux visant à déterminer leur âge, et doivent, en cas de doute, être considérés comme des mineurs, plaide le Conseil de l’Europe dans un rapport publié aujourd’hui.

Publié le par 2012nouvelmorguemondial

 

Les jeunes migrants ne doivent pas être soumis contre leur gré à des examens médicaux visant à déterminer leur âge, et doivent, en cas de doute, être considérés comme des mineurs, plaide le Conseil de l'Europe dans un rapport publié aujourd'hui.

Examens dentaires, radiographies ou tests de "maturité sexuelle": le recours "à des examens médicaux intrusifs" devrait être "réduit au minimum et doit rester une mesure intervenant en dernier ressort", affirme le Comité ad hoc pour les droits de l'enfant de l'organisation paneuropéenne dans un rapport.

» Lire aussi - «Les mineurs étrangers coûtent 1 milliard d'euros par an aux départements»

Les auteurs du rapport ont examiné comment les Etats membres du Conseil de l'Europe procèdent pour évaluer l'âge des jeunes migrants, lorsqu'ils sont dépourvus de papier d'identité ou qu'ils affirment n'en avoir jamais eu dans leur pays d'origine.

Les résultats de cette évaluation peuvent avoir de lourdes conséquences, puisque les migrants considérés comme mineurs bénéficient de certaines garanties et privilèges, comme le droit à un hébergement et à des soins adaptés aux enfants, le droit au regroupement familial, voire une protection contre l'expulsion ou la reconduite à la frontière.

"En l'absence de preuves qu'une personne est un adulte, le principe général de présomption de minorité impose de considérer cette personne comme un enfant", souligne le rapport. Or, sur les 37 Etats européens ayant répondu aux enquêteurs du comité (pour 47 Etats membres), seuls 26 ont indiqué qu'ils appliquaient un tel principe.

Ce billet n'affirme que des faits qui ont été notoirement diffusés sur des médias alternatif, et divers medias mainstream. Il cite les sources: articles de presse/vidéos.

    Conformément au sens de l'art du code pénal , il ne peut être considéré comme diffamatoire (art. 34 de la loi du 29 juillet 1881).

    En conséquence, sa censure serait assimilable à entrave à la liberté d'expression (L431-1 du code pénal)

Vivont caché ,suite a de nombreux piratages de sites alternatif ,dès a présent  plus d'adresses de sites alternatif seront donné sur ce blog